ICO et Loi PACTE: La France va-t-elle vraiment devenir attractive?

Reglementation francaise
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Courant septembre 2018, l’Assemblée Nationale a étudié le projet de Loi PACTE dont l’article 26 est dédié aux ICO.

Cette loi se situe dans le prolongement de L’ordonnance du 8 décembre 2017 prise en application de la loi du 9 décembre 2016 (loi Sapin II) qui propose de modifier le Code monétaire et financier et le Code de commerce pour permettre la transmission et la représentation de titres financiers au moyen de « dispositifs d’enregistrement électroniques partagés ». En d’autres termes le législateur permet de transmettre des actifs non côtés sur une blockchain, ce qui confère à cette dernière une crédibilité importante en terme de preuve.

La loi PACTE met en place un régime visant à protéger les investisseurs sans trop restreindre la créativité des entrepreneurs. Le législateur a donc imaginé un système de label qui serait attribué par l’Autorité des Marché Financiers (l’AMF) à la suite d’une analyse du projet d’ICO. Comme tout label, il n’est pas obligatoire. En d’autres termes, l’idée est d’orienter les investisseurs vers les ICO qui bénéficieront du Visa de l’AMF et de les mettre en garde contre les projets qui n’auront pas souhaité postuler.

  • Le projet de loi commence par définir les jetons et les ICO:

Le projet de loi prévoit d’introduire un article L552-2 au Code Monétaire et Financier qui commence par définir ce qu’est un jeton :

« Art. L. 552-2.  du CMF– Aux fins du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».

ICO
ICO

La loi acte donc le fait que les jetons sont des « biens incorporels » ce qui implique que le propriétaire des jetons soit identifiable. Ce choix du législateur est étonnant par ce que les ERC20 Tokens qui sont de loin les plus utilisés pour les ICO, sont fongibles c’est-à-dire qu’ils ne sont pas nominatifs (à l’inverse des jetons ERC 721 par exemple).

Les jetons n’ont pas été qualifiés de « valeurs mobilières » comme c’est le cas dans d’autres pays et notamment les Etats-Unis. Le législateur a donc tranché pour un régime spécifique aux ICO qui sera différent de celui des IPO.

  • Le projet de loi définit également ce qu’est une ICO:

« Art. L. 552-3. du CMF– Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons. Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre ».

L’AMF devra déterminer le nombre de personnes au-delà duquel un projet devient une ICO. Cette distinction est également étonnante dans la mesure ou une ICO est par définition publique. Le législateur a souhaiter laisser une place à des formes d’appels d’offres réservés à un  certain nombre de personnes ou d’organisation, un peu comme les SAFT (Single Agreement for Future Tokens) le font aux Etats-Unis.

  • Champs d’application de la loi

La loi s’applique à «toute personne morale établie en France, qui, directement ou indirectement, propose au public de financer un projet ou une activité en contrepartie de l’attribution de jetons ».

La loi s’est limitée aux cas où la personne morale sollicite un visa de l’AMF. Il ne s’agit pas d’une déclaration obligatoire à l’AMF, mais d’un avis décerné sur demande. Le visa de L’AMF à pour objet de protéger les investisseurs en amont et en aval de l’investissement. En Amont, l’AMF s’assure que le document d’information fourni suffisamment d’information aux investisseurs (à déterminer par l’AMF). En aval, l’AMF vérifie que le processus d’investissement dans une ICO est sécurisé et transparent à travers la mise en place d’un compte de gage pour l’envoie des fonds et de procédure de récupération des fonds clairement établies.

Ce processus de sélection de l’AMF aboutira à la création d’une « Liste Blanche », c’est à dire une liste des entités dont le projet aura été validé par l’AMF, dontr l’objet est d’orienter les investisseurs qui demeurent libre d’invetir dans les projets non homologués.

Crypto Exchanges
Crypto Exchanges

AMENDEMENT N°2492

Si l’amendement est adopté (d’ici fin 2018), une nouvelle catégorie de fournisseurs de services d’investissement serait ajoutée au CMF: Les « Prestataires de services sur actifs numériques ».

Ces prestataires seront soumis soit à un enregistrement obligatoire soit facultatif. D’autre part, la définition de Crypto actifs englobe non seulement les jetons émis par les ICO, mais également tous les actifs cryptographiques, y compris les crypto-monnaies. Cette définition large des actifs cryptographiques est similaire, mais pas identique, à celle introduite par l’arrêté n ° 2016-1635 du 1er décembre 2016, qui visait à soumettre les intermédiaires crypto-actifs aux exigences de la réglementation Lutte contre le Blanchiment de Capitaux/Financement du Terrorisme LBC / FT.

1er Régime: l’enregistrement obligatoire des dépositaires et échanges Fiat/crypto

  • Enregistrement obligatoire auprès le l’AMF
  • Les checks de l’AMF: avant de délivrer son visa, l’AMF doit vérifier la réputation et les qualification professionnelles des directeurs et actionnaires.
  • L’AMF va ensuite publier une liste des prestataires validés.
  • Pratiquer ces activités sans autorisation: risque 2 ans d’emprisonnement et 30,000euros d’amende.

2ème Régime: Licence optionnelle pour les autres Crypto-prestataires

  • Les fournisseurs de services de crypto-actifs établis en France auront la possibilité de demander une licence non obligatoire délivrée par l’AMF.
  • Pour obtenir cette licence, les fournisseurs de services de crypto-actifs devront:
    • souscrire une assurance de responsabilité professionnelle (ou se conformer aux exigences de fonds propres définies dans le Règlement général de l’Autorité),
    • posséder un système informatique résilient et mettre en place des procédures de sécurité adéquates.
    • gérer les conflits d’intérêts et les audits internes.
    • Une fois leur licence obtenue, ils seront tenus de communiquer des informations justes, claires et non trompeuses à leurs clients, de les informer des risques associés aux actifs cryptographiques et de publier leur politique de rémunération.
    • En outre, les fournisseurs de services souhaitant bénéficier de la licence facultative devront se conformer à des exigences obligatoires spécifiques en fonction des services de crypto-assets qu’ils ont l’intention de fournir.

Le législateur Français fait donc preuve d’une réelle volonté de rendre la France attractive pour les entrepreneurs et les investisseurs. Ce nouveau régime est à la fois novateur et flexible, ce qui est une bonne chose et semble conforter une partie des acteurs de l’industrie.

Un point essentiel reste pourtant à régler, la fiscalité. Talon d’achille de la France, la fiscalité sur les cryptoactifs est à l’heure actuelle encore perçue comme étant soit floue, soit punitive.

Quid du régime Fiscal?

Le régime actuel est perçu comme punitif (jusqu’à 70% des Plus Values) et comme le premier frein au développement des ICO en France. En Allemagne par exemple, les plus-values ne sont pas taxées si les crypto-actifs sont détenus depuis plus d’un an.

Pour être vraiment attractif, la France devra donc se doter d’un régime fiscal également attrayant sans quoi tous les efforts du gouvernement pourraient bien s’avérer inefficace.

A l’heure actuelle, il existe en France trois régimes possibles:

  • soit le barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) s’il s’agit d’une activité « occasionnelle »,
  • soit selon le régime d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) si l’activité est régulière,
  • ou bien encore le régime des plus-values de cession de biens meubles (comme un véhicule, du mobilier, une créance, etc).

C’est pourquoi le député Éric Woerth (LR) a déposé un amendement au projet de loi de finances 2019 appliquant le prélèvement forfaitaire unique (PFU) aux ventes de bitcoins et autres crypto-actifs. L’objectif est d’appliquer la « Flat Tax » de 30% sur les plus values relatives aux ventes de crypto-actifs. Ce régime serait à la fois plus compétitif et plus lisible pour les investisseurs.

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Passionné depuis 2014 par les technologies liées à la blockchain, j'ai créé ce blog pour partager avec les plus grand nombre les dernières innovations, les start-ups et les Crypto-monnaies qui selon nous constituent une avancée significative pour cette industrie en pleine expansion.